Le sénateur Moise Jean Charles a-t-il rappelé cette année que les couleurs nationales sont le noir et le rouge, conformément à l’article 20 de la Constitution du 20 mai 1805 ?
La toute première constitution d’Haïti, la Constitution impériale, publiée le 20 mai 1805, entérine une décision prise le 2 septembre 1804, qui fait de Jean-Jacques Dessalines, jusqu’alors gouverneur général d’Haïti, l’empereur d’Haïti sous le nom de Jacques 1er.
Nous, Henry Christophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint Brave, Raphaël, Lalondrie, Romain, Capoix, Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin, Moreau, Férou, Bazelais, Martial Besse,
Tant en notre nom particulier, qu’en celui du peuple d’Haïti qui nous a légalement constitués les organes fidèles et les interprètes de sa volonté,
En présence de l’Être Suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n’a répandu tant d’espèces de créatures différentes sur la surface du globe, qu’aux fins de manifester sa gloire et sa puissance, par la diversité de ses oeuvres,
En face de la nature entière dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfants réprouvés,Déclarons que la teneur de la présente Constitution est l’expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos constituants,
La soumettons à la sanction de Sa Majesté l’empereur Jacques Dessalines, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution.
Déclaration préliminaire.
Article premier.
Le peuple habitant l’île ci-devant appelée Saint-Domingue, convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l’univers, sous le nom d’Empire d’Haïti.
Article 2.
L’esclavage est à jamais aboli.
Article 3.
Les citoyens haïtiens sont frères entre eux ; l’égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue, et il ne peut exister d’autre titre, avantages ou privilèges, que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l’indépendance.
Article 4.
La loi est une pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège.
Article 5.
La loi n’a point d’effet rétroactif.
Article 6.
La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement poursuivie.
Article 7.
La qualité de citoyen d’Haïti se perd par l’émigration et par la naturalisation en pays étranger, et par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Le premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés.
Article 8.
La qualité de citoyen haïtien est suspendue par l’effet des banqueroutes et faillites.
Article 9.
Nul n’est digne d’être Haïtien, s’il n’est bon père, bon fils, bon époux, et surtout bon soldat
Article 10.
La faculté n’est point accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfants.
Article 11.
Tout citoyen doit posséder un art mécanique
Article 12.
Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l’avenir y acquérir aucune propriété.
Article 13.
L’article précédent ne pourra produire aucun effet tant à l’égard des femmes blanches qui sont naturalisées haïtiennes par le gouvernement, qu’à l’égard des enfants nés ou à naître d’elles. Sont compris dans les dispositions du présent article, les Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement.
Article 14.
Toute acception de couleur parmi les enfants d’une seule et même famille, dont le chef de l’État est le père, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination génériques de Noirs.
De l’Empire.
Article 15.
L’Empire d’Haïti est un et indivisible ; son territoire est distribué en six divisions militaires.
Article 16.
Chaque division militaire sera commandée par un général de division
Article 17.
Chacun de ces généraux de division sera indépendant des autres, et correspondra directement avec l’empereur ou avec le général en chef nommé par Sa Majesté.
Article 18.
Sont parties intégrantes de l’Empire les îles ci-après désignées : Samana, la Tortue, la Gonâve, les Cayemites, l’île à Vache, la Saône, et autres îles adjacentes.
Du Gouvernement.
Article 19.
Le gouvernement d’Haïti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d’empereur et Chef suprême de l’armée.
Article 20.
Le peuple reconnait pour Empereur et Chef suprême de l’armée, Jacques Dessalines, le vengeur et le libérateur de ses concitoyens ; on le qualifie de Majesté ainsi que son auguste épouse l’impératrice.
Article 21.
La personne de Leurs Majestés est sacrée et inviolable.
Article 22.
L’État accordera un traitement fixe à Sa Majesté l’impératrice dont elle jouira même après le décès de l’empereur, à titre de princesse douairière.
Article 23.
La couronne est élective et non héréditaire.
Article 24.
Il sera affecté, par l’État, un traitement annuel aux enfants reconnus par Sa Majesté l’empereur.